R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 53, 54 et 79 de la Loi sont établies, compte tenu des articles 12.2 à 12.2.3, en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux de la table de mortalité promulguée par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er octobre 2015.
2°  Taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA. Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,10% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.
Niveau d’inflationAjout au résultat de la formule IR - 3%Taux d’indexation ajustéAjout au résultat de la formule 50% IR, min. IR - 3%Taux d’indexation ajusté
00,000,000,200,20
0,50,000,000,100,35
1,00,000,000,050,55
1,50,050,050,000,75
2,00,100,100,001,00
2,50,200,200,001,25
3,00,400,400,001,50
3,50,200,700,001,75
4,00,101,100,002,00
4,50,051,550,002,25
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,10% le plus près.
4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes ayant un conjoint au décès pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec ou le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels:
ÂgeHommeFemme
18-59 ans65%60%
60-64 ans65%55%
65-69 ans60%50%
70-74 ans60%40%
75-79 ans60%30%
80-84 ans60%20%
85-89 ans50%10%
90-109 ans40%5%
110 ans et plus0%0%
Proportion des personnes ayant un conjoint au décès pour le Régime de retraite de certains enseignants:
ÂgeHommeFemme
18-59 ans70%60%
60-64 ans70%55%
65-69 ans70%50%
70-74 ans70%40%
75-79 ans70%30%
80-84 ans70%20%
85-89 ans60%10%
90-109 ans50%5%
110 ans et plus0%0%
Proportion des personnes ayant un conjoint au décès pour le Régime de retraite des élus municipaux:
ÂgeHommeFemme
18-54 ans90%60%
55-59 ans85%60%
60-64 ans85%55%
65-69 ans80%50%
70-74 ans80%40%
75-79 ans80%30%
80-84 ans75%20%
85-89 ans60%10%
90-109 ans50%5%
110 ans et plus0%0%
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec ou le Régime de retraite des élus municipaux:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné d’un an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Écart entre l’âge des conjoints au décès pour le Régime de retraite de certains enseignants:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son cadet d’un an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 6 ans.
Écart entre l’âge des conjoints au décès pour le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné d’un an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 5 ans.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2; C.T. 226429, a. 2.
12.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 53, 54 et 79 de la Loi sont établies, compte tenu des articles 12.2 à 12.2.3, en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:
________________________________________

Âge Homme Femme
________________________________________

18-64 ans 85% 65%
________________________________________

65-79 ans 80% 30%
________________________________________

80-109 ans 60% 10%
________________________________________

110 ans 0% 0%
________________________________________
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2.